16 juin 2020 - Le congé exceptionnel durant la pandémie COVID-19 : Quel rôle pour le médecin du travail en Algérie ?
Correspondance : Mohamed Hamadouche
Service de médecine du travail- CHU de Sétif, Faculté de médecine- Université Ferhat Abbas Sétif
Mots-clés : Covid-19 ; Congé exceptionnel ; Secteur de santé ; Algérie ; Médecin du travail.
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Introduction
Le 21 mars 2020 est publié en Algérie le décret exécutif n° 20-69 [1] dont le but est de limiter la propagation de l’infection COVID-19 parmi les citoyens et les travailleurs par l’application de certaines mesures de distanciation physique qui sont :
– la suspension du transport de personnes excepté le transport des travailleurs,
– la fermeture dans les grandes villes de certains commerces, établissements et autres espaces,
– le congé exceptionnel.
Définition du congé exceptionnel
Le congé exceptionnel est une période pendant laquelle un salarié est autorisé par son employeur à quitter temporairement son emploi sans suspension de la rémunération.
Personnels concernés par le congé exceptionnel
Au moins la moitié des travailleurs des institutions et administrations publiques est concernée par ce congé rémunéré.
Personnels exclus par le congé exceptionnel
Il s’agit des personnels :
– de santé ;
– de la direction générale de la sûreté nationale,
– de la direction générale de la protection civile,
– de la direction générale des douanes,
– de la direction générale de l’administration pénitentiaire,
– du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes,
– de la direction générale des transmissions nationales,
– de l’autorité vétérinaire,
– de l’autorité phytosanitaire,
– d’hygiène et de nettoiement,
– de surveillance et de gardiennage.
Néanmoins, le personnel de ces secteurs exclus peut être mis également en congé exceptionnel sur décision des autorités compétentes.
Personnels prioritaires au congé exceptionnel
Sont prioritaires :
– les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants,
– les personnes atteintes de maladies chroniques,
– les personnes présentant des vulnérabilités sanitaires.
L’âge de la grossesse, l’âge des enfants, le type de maladies chroniques et des vulnérabilités sanitaires ne sont pas précisés dans ce décret.
Afin de remédier à ce manque de précisions, il est nécessaire d’assimiler ces vulnérabilités sanitaires à celles citées dans l’article 16 du décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 [2] comme nécessitant une surveillance médicale particulière du fait d’un problème de santé ou d’un état physiologique particulier :
– les femmes enceintes et les mères d’un enfant de moins de 2 ans (catégorie déjà citée dans le décret exécutif n° 20-69),
– les malades chroniques (catégorie déjà citée dans le décret exécutif n° 20-69),
– les travailleurs âgés de plus de 55 ans,
– les handicapés physiques.
Pour les maladies chroniques énoncées dans les décrets exécutifs n° 20-69 et n° 93-120, il parait utile de s’inspirer de la liste des affections chroniques prises en charge intégralement par la CNAS (Caisse Nationale d’Assurances Sociales) [3].
Rôle du médecin du travail
La note ministérielle n°31 du 31 mars 2020 [4] stipule que le médecin du travail devra être associé à la détermination des travailleurs porteurs :
– de maladies chroniques,
– ou présentant une vulnérabilité médicale.
Le congé exceptionnel en milieu de la santé
Le congé exceptionnel a été étendu au secteur de la santé suite au décès d’une femme médecin enceinte au 3e trimestre des conséquences de la COVID-19 présumée contractée lors de son activité dans le service des urgences, dans le but de prévenir la survenue de cas similaires.
Des instructions émanant des autorités sanitaires ont été adressées aux responsables des établissements de santé pour l’application du congé exceptionnel au sein du personnel de santé, la dernière instruction ministérielle relative à la mise en congé exceptionnel des personnels de santé date du 3 juin 2020 insistant sur les femmes enceintes au 3e trimestre et les personnes atteintes de maladies chroniques [5]. Depuis, les services de médecine du travail sont pris d’assaut par les travailleurs de la santé afin d’obtenir un certificat médical pouvant leur ouvrir la voie à ce congé.
Mais le rôle du médecin du travail devrait se limiter à dresser la liste des personnes éligibles au congé exceptionnel, la décision finale devrait revenir à la direction de l’établissement de santé.
Conclusion
Le congé exceptionnel est une mesure temporaire ayant pour objectif la prévention de la contamination des travailleurs et la lutte contre la dissémination du SARS-CoV-2 en milieu de travail, en limitant les contacts physiques entre les personnes selon le principe de la distanciation sociale. Initialement le congé exceptionnel n’était pas appliqué dans le secteur de la santé, il a étendu après qu’une femme médecin enceinte au 3e trimestre décède des suites de la COVID-19 présumée d’origine professionnelle, en vue de prévenir la survenue de cas similaires. La réglementation en vigueur confère au médecin du travail un rôle important et précis dans l’application du congé exceptionnel, sa mission consiste en l’élaboration des listes des travailleurs présentant des maladies chroniques ou des vulnérabilités sanitaires éligibles au congé exceptionnel.
Liens d’intérêts
L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt en rapport avec l’article.
Références
1. Décret exécutif n° 20-69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). [Internet]. 2020 [cité 25 mars 2020]. JORADP (Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire) n°15 du 21 mar 2020. https://www.joradp.dz/JRN/ZF2020.htm
2. Décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du Travail. [Internet]. 1993 [cité 25 mar 2020]. JORADP (Journal Officiel de la République Algérienne Démocratique et Populaire) n°33 du 19 mai 1993. https://www.joradp.dz/JRN/ZF1993.htm?zAnn=1993
3. CNAS. Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés (Algérie). Liste des 26 affections pris en charge à100 %. [Internet]. 2018 [cité 23 déc 2020]. https://cnas.dz/fr/liste-des-26-affections-pris-en-charge/
4. MSPRH. Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (Algérie). Direction générale de la prévention et de la promotion de la santé. Note ministérielle n°13 du 31 mars relative aux mesures de prévention et de protection en milieu de travail face à l'épidémie du coronavirus. [Internet]. 2020 [cité 6 jun 2020] http://www.sante.gov.dz/prevention/82-documentation/552-notes-coronavirus-covid-19.html
5. MSPRH. Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière (Algérie). Instruction ministérielle n° 514 du 3 juin 2020 relative à la mise en congé exceptionnel des personnels de santé. http://www.sante.gov.dz/prevention/82-documentation/552-notes-coronavirus-covid-19.html
But du décret exécutif n° 20-69
Limiter la propagation de l’infection COVID-19 parmi les citoyens et les travailleurs par l’application de certaines mesures de distanciation physique.
Mesures énoncées par ce décret
– Suspension du transport de personnes excepté le transport des travailleurs.
– Fermeture dans les grandes villes de certains commerces, établissements et autres espaces.
– Congé exceptionnel.
Définition du congé exceptionnel
Période pendant laquelle un salarié est autorisé par son employeur à quitter temporairement son emploi sans suspension de la rémunération.
Personnels prioritaires au congé exceptionnel
– Les femmes enceintes et les femmes élevant des enfants.
– Les personnes atteintes de maladies chroniques.
– Les personnes présentant des vulnérabilités sanitaires telles que les travailleurs âgés de plus de 55 ans et les handicapés physiques.
Rôle du médecin du travail
Détermination des travailleurs porteurs :
– de maladies chroniques,
– ou présentant une vulnérabilité médicale.
Le congé exceptionnel en milieu de la santé
Le congé exceptionnel a été étendu au secteur de la santé suite au décès d’une femme médecin enceinte au 3e trimestre de la COVID-19 présumée d’origine professionnelle, dans le but de prévenir la survenue de cas similaires.